Entente Canada-Québec - Programme d'infrastructures de loisirs Canada
5. Mise en œuvre
5.1 Lois applicables
L’entente est régie par les lois et règlements applicables au Québec. Les parties, bénéficiaires et tiers devront se conformer à ces lois et règlements, notamment en matière d’environnement et de lobbyisme, et les protocoles d’entente que le Québec signera avec les bénéficiaires devront comprendre une disposition à cet effet. Nonobstant toute autre disposition de l’entente, toute obligation contractée par le Canada en vertu de l’entente est assujettie à la Loi sur la gestion des finances publiques du Canada, et toute obligation contractée par le Québec en vertu de l’entente est assujettie à la Loi sur l’administration financière ou toute autre loi connexe du Québec.
5.2 Présentation, examen, sélection et approbation de projets
Les projets seront présentés, examinés, sélectionnés et approuvés de la manière prévue à l’annexe C de l’entente.
5.3 Protocoles d'entente
5.3.1 Tout protocole d'entente que le Québec conclut avec un bénéficiaire et tout contrat qu'un bénéficiaire conclut avec un tiers, en vue de la réalisation d'un projet approuvé, devront inclure, en plus des modalités décrites aux articles 3.2 et 3.3 ci-dessus, les dispositions pertinentes de l'entente. Sans limiter la portée de ce qui précède, ces dispositions devraient préciser entre autres :
- que le bénéficiaire terminera son projet et réclamera les coûts au Québec, de telle sorte que le Québec puisse, lui-même, les réclamer au Canada avant le 31 mars 2011, à défaut de quoi les recours qui seront prévus dans ce protocole d’entente pourront être pris par le Québec,
- que des dossiers, comptes et registres appropriés et exacts soient tenus par le bénéficiaire et les tiers liés à lui par contrat relativement au projet approuvé, et conservés au cours d’une période d’au moins trois ans suivant la date de la réception par le Québec de la réclamation finale du bénéficiaire relative au projet approuvé ayant fait l’objet de la contribution des parties;
- que des représentants désignés par le Québec puissent examiner, en tout temps convenable et comme ils le jugent utile, les lieux des travaux, les contrats ainsi que les dossiers, comptes et registres tenus par le bénéficiaire ou un tiers relativement à un projet approuvé, pour recueillir des données requises aux termes de l’entente, mener des vérifications et assurer le suivi du projet approuvé;
-
que les bénéficiaires et les tierces parties seront seuls responsables et tiendront le Canada, le Québec et leurs ministres, employés et mandataires quittes et indemnes de toutes les réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toute sorte ayant comme fondement une blessure infligée à une personne ou le décès de celle-ci ou des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement :
- de l’entente;
- de l’exécution du protocole d’entente ou de tout contrat en découlant ou d’une violation d’une de leurs dispositions ou conditions par une tierce partie ou ses dirigeants, employés ou mandataires;
- de l'exploitation, de l'entretien ou des réparations du projet approuvé;
- de toute omission, de tout acte de négligence ou de tout manquement au devoir de la part d'un dirigeant, d'un employé ou d'un mandataire de la tierce partie;
- que le bénéficiaire ou une tierce partie assumant la responsabilité d'un projet approuvé sera entièrement responsable de l'exploitation, de l'entretien et des réparations des infrastructures en découlant, sauf dans les cas où le Canada et le Québec ont conclu d'autres arrangements à cet égard;
- que le bénéficiaire ne peut, pour une période de dix ans suivant la date de la réception par le Québec de sa réclamation finale relative au projet, transférer ou céder ses droits ou ses obligations en vertu du protocole d’entente sans le consentement préalable écrit des parties. Toute tentative de céder ses droits, ses tâches ou ses obligations en vertu du protocole d’entente sans le consentement écrit exprès des parties est nulle et non avenue.
5.3.2 Avant de se prévaloir d'un recours prévu dans un protocole d'entente, le Québec en informera le Comité de gestion de l'entente.
5.3.3 Le Québec fournira au Canada les modèles de protocole d'entente qui seront utilisés.
5.4 Dossiers, comptes et registres
5.4.1 Chacune des parties veillera à la tenue de dossiers, comptes et registres appropriés et précis relatifs à la gestion de l'entente, et les conservera selon les prescriptions de leurs lois respectives applicables en la matière.
5.4.2 Chacune des parties s'engage à permettre, à la suite d'un préavis raisonnable, la vérification de ses dossiers complets, comptes et registres par l'autre partie.
5.5 Quittance
Le Canada accepte de tenir en tout temps le Québec et ce dernier accepte de tenir en tout temps le Canada quitte et indemne de toute mise en demeure, réclamation, perte, dépense, dommage, action, poursuite ou autre procédure entamée par quiconque concernant toute affaire découlant de l’entente, sauf lorsque cette mise en demeure, réclamation, perte, dépense, dommage, action, poursuite ou autre procédure est entamée en raison de la négligence d’un de ses ministres, employés ou mandataires.