Entente Canada - Québec relative au Programme d'infrastructures

6. Dispositions financières

6.1 Nonobstant toute disposition de l'entente, mais sous réserve de la condition expresse que le Parlement du Canada affectera les crédits nécessaires pour l'exercice pendant lequel ils seront requis, la contribution totale du Canada aux termes de l'entente ne dépassera pas 515 508 000 $ aux fins du PIC et 195 000 000 $ aux fins du FIMR.

6.2 Dans le cadre du FIMR, la contribution du Québec représentera au moins l'équivalent de la contribution du Canada.

6.3 La contribution du Canada à l'égard de tout projet PIC ou FIMR ne dépassera pas le tiers (1/3) des coûts admissibles totaux approuvés pour le projet, sous réserve du paragraphe 6.4 de l'entente.

6.4 Exception à la règle du tiers

  1. Le Canada peut contribuer, avec l'accord préalable du Québec, à plus du tiers (1/3) des coûts admissibles afférents à un projet PIC, pourvu que la part des coûts admissibles que supporte le Canada à l'égard de tous les projets PIC approuvés en vertu de l'entente ne dépasse pas un tiers (1/3) à la fin de chaque exercice.
  2. Le Canada peut contribuer, avec l'accord préalable du Québec, à plus du tiers (1/3) des coûts admissibles afférents à un projet FIMR, sans excéder 50 % de ces coûts admissibles, pourvu que la part des coûts admissibles que supporte le Canada en vertu du FIMR à l'égard de tous les projets FIMR approuvés en vertu de l'entente ne dépasse pas un tiers (1/3). Les parties conviennent de corriger promptement tout déséquilibre entre les montants à payer et les montants payés par le Canada dans le cadre de cette entente.

6.5 Cumul de l'aide fédérale

  1. Le bénéficiaire et une tierce partie ne peuvent obtenir de financement d'autres sources fédérales pour un projet PIC approuvé en vertu de l'entente pour les coûts ou la partie des travaux admissibles en vertu de l'entente.
  2. Le bénéficiaire et une tierce partie peuvent obtenir du financement d'autres sources fédérales pour les coûts ou la partie des travaux admissibles d'un projet FIMR approuvé en vertu de l'entente, sous réserve que la contribution financière fédérale totale pour chaque projet FIMR soit limitée à 50 % de ces coûts.

6.6 Autre source de financement

  1. Toute indemnité ou dédommagement versé par un tiers en vertu d'un jugement du tribunal, d'une transaction ou d'une négociation, pour la construction d'infrastructures faisant partie d'un projet approuvé en vertu de l'entente, peut être déduit du montant de la contribution des parties, cette contribution étant alors ajustée à la baisse.
  2. Si les indemnités ou les dédommagements mentionnés au présent article sont versés après le versement de contributions par les parties, ces dernières peuvent alors exiger le remboursement du montant des contributions correspondant aux montants des indemnités et des dédommagements qui auront été versés pour la construction de l'infrastructure.

6.7 Les parties veilleront à ce que, d'ici au 1er août 2011, chacune ait engagé le montant de contribution dû en vertu du FIMR, et elles procéderont à la rectification de tout déséquilibre, au plus tard le 1er octobre 2011.

6.8 Remboursement de la contribution gouvernementale pour un projet FIMR

  1. Sauf en cas d'indication contraire des parties, ces dernières conviennent que leur contribution à un projet est conditionnelle à ce :
    1. que le bénéficiaire demeure propriétaire de l'infrastructure faisant l'objet de la contribution gouvernementale pour une période d'au moins dix ans suivant la date de la signature du contrat par le bénéficiaire;
    2. qu'au cours de cette période, ladite infrastructure soit exploitée, utilisée et entretenue aux fins pour lesquelles elle a fait l'objet de la contribution gouvernementale;
    3. qu'au cours de cette période, le bénéficiaire avise au préalable les parties de tout changement qui va à l'encontre des deux conditions mentionnées précédemment.
  2. Si le bénéficiaire dispose, en tout ou en partie, de ladite infrastructure par vente, bail, don ou autre, en faveur d'une partie autre que le Canada, le Québec, une municipalité ou une société d'État du Québec mandatée pour la mise en œuvre de cette entente, les parties conservent le droit d'exiger du bénéficiaire le remboursement, en tout ou en partie, de la contribution gouvernementale versée à l'égard du projet, comme indiqué au tableau suivant.

     Si le bénéficiaire dispose de l'infrastructure sans respecter la condition mentionnée précédemment dans les :  Le bénéficiaire devra rembourser aux parties (en dollars courants)
     2 ans suivant la date de la fin du projet  100 % de la contribution gouvernementale
     
     2 à 5 ans suivant la date de la fin du projet  55 % de la contribution gouvernementale
     5 à 10 ans suivant la date de la fin du projet  10 % de la contribution gouvernementale

     
  3. Au cours des dix années suivant la date de la fin du projet, chaque partie convient de donner, dès que possible, un avis écrit à l'autre partie de toute transaction donnant ouverture au remboursement mentionné précédemment.