Entente Canada - Québec relative au Programme d'infrastructures
5. Procédures contractuelles
5.1 Tous les contrats que doit conclure le Québec ou un requérant avec une tierce partie en vue de la réalisation d'un projet seront octroyés et gérés conformément aux procédures administratives, contractuelles et de gestion en vigueur au Québec
5.2 Tous les contrats auxquels l'article 5.1 réfère devront être conformes et inclure les dispositions pertinentes de l'entente et (sans limiter la portée de ce qui précède) le Québec devra s'assurer que ces contrats incorporent les dispositions suivantes :
- que des comptes et des registres appropriés et exacts seront tenus relativement au projet;
- que les parties et tout membre du comité de gestion, ou leur remplaçant, pourront examiner, en tout temps convenable, les modalités des contrats, ainsi que tous dossiers et comptes tenus relativement à ceux-ci;
-
que les bénéficiaires et les tierces parties seront seuls responsables et tiendront le Canada, le Québec et leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires indemnes et à couvert de toutes les réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toute sorte ayant comme fondement une blessure infligée à une personne ou le décès de celle-ci ou des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement :
- du projet;
- de l'exécution du contrat ou d'une violation d'une disposition ou d'une condition du contrat par la tierce partie ou ses dirigeants, employés ou mandataires;
- de l'exploitation, de l'entretien ou des réparations du projet; ou
- de toute omission, de tout acte de négligence ou de tout manquement au devoir de la part d'un dirigeant, d'un employé ou d'un mandataire de la tierce partie;
- que les bénéficiaires et les tierces parties qui ne sont pas satisfaits de toute décision touchant leur projet prise par le comité de gestion ou par le Québec pourront, en plus de tout autre recours, soumettre une plainte au comité de gestion;
- que dans le cas d'un projet FIMR, le bénéficiaire fera tout en son pouvoir pour débuter son projet dans un délai de douze mois suivant la date de la signature du contrat avec le Québec, à défaut de quoi ce contrat deviendra nul et sans avenue, à moins de circonstances jugées raisonnables par le Québec pour ne pas annuler ce contrat. En pareilles circonstances, les modalités des articles 3.10 et 3.11 a) s'appliquent;
- que les bénéficiaires et les tierces parties devront informer le Québec de tout changement apporté au financement global du projet.
- qu'à l'achèvement d'un projet, le bénéficiaire ou une tierce partie assumant la responsabilité permanente du projet, sera entièrement responsable de l'exploitation, de l'entretien et des réparations du projet, sauf dans les cas où le Canada et le Québec ont conclu d'autres arrangements à cet égard.