Entente Canada - Québec relative au Programme d'infrastructures

11. Dispositions générales

11.1 Cette entente entre en vigueur à la date de sa signature et elle se termine le 31 mars 2009 dans le cas du PIC et le 31 mars 2012 dans le cas du FIMR.
 
11.2 Les droits et obligations des parties, énoncés aux articles 3.1, 5.2 c), 5.2 g), 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 b), 6.6, 6.7, 6.8, 8, 9, 11.10, 11.13, 11.14 et 12 survivent à l'expiration ou à la résiliation de l'entente.
 
11.3 L'entente peut être modifiée sur consentement écrit des ministres fédéraux et des ministres québécois. En vertu du PIC, toutefois, il est expressément convenu et entendu que toute modification de l'article 2, des paragraphes 6.1, 6.3, 6.4 a) et 6.5 a) ou du paragraphe 11.1 doit être approuvée par le Gouverneur en conseil.
 
11.4 Aucun membre du Parlement du Canada, du Sénat du Canada ou de l'Assemblée nationale du Québec n'est admis à participer à tout contrat ou entente conclu en vertu de l'Entente, ni à en tirer un avantage.
 
11.5 Aucune disposition de l'entente ne doit être interprétée de façon à autoriser une partie à s'engager ou à contracter des obligations au nom de l'autre partie ou à agir à titre de mandataire de l'autre partie. Aucune disposition de l'entente ne doit être interprétée de façon à autoriser un bénéficiaire ou une tierce partie à s'engager ou à contracter des obligations au nom de l'une des parties ou à agir à titre de mandataire de l'une des parties. Le Québec doit prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que les contrats mentionnés à l'article 5.1 comportent une telle disposition.
 
11.6 Sous réserve de l'article 6.8, les biens, y compris les brevets, droits d'auteur et toute autre propriété intellectuelle, ainsi que tout revenu obtenu par suite du travail exécuté dans le cadre d'un projet approuvé, peuvent faire l'objet d'une aliénation, d'une licence, d'un permis ou d'une autre mesure prescrite par le comité de gestion.
 
11.7

  1.  Nonobstant toute autre disposition de l'entente, toutes les obligations contractées par le Canada en vertu de l'entente sont assujetties à la Loi sur la gestion des finances publiques du Canada.
  2. Nonobstant toute autre disposition de l'entente, toutes les obligations du Québec contractées en vertu de l'entente sont assujetties à la Loi sur l'administration financière ou toute autre loi connexe du Québec.

11.8  Les parties déclarent que leur signature et la mise en œuvre de cette entente ont été dûment autorisées, et constituent des obligations en bonne et due forme.
 
11.9 L'entente est régie par les lois applicables au Québec.
 
11.10 Créance

  1. Toute somme due au Canada en vertu de l'entente constituera une créance du Canada que le Québec devra, sur demande, lui rembourser sans délai, ou dans les cas prévus à l'article 6.8 b), dès que les procédures appropriées lui auront permis de récupérer les dites sommes.
  2. Toute somme due au Québec en vertu de l'entente constituera une créance du Québec que le Canada devra, sur demande, lui rembourser sans délai.

11.11 Les parties consentent à ce que la présente entente puisse être signée en différents exemplaires à des moments et en des lieux différents, sans être en présence les unes des autres, et chaque exemplaire ainsi signé sera réputé constituer un original et tous ces exemplaires constitueront ensemble un seul et même acte.
 
11.12 Pour quelque raison, si une disposition non essentielle de l'entente est jugée invalide ou inexécutoire, ou devient telle en totalité ou en partie, cette disposition est réputée être une disposition autonome et est supprimée de l'entente. Cependant, toutes les autres modalités de l'entente conservent leur plein effet.
 
11.13 Pour les projets FIMR, les parties s'entendent à l'effet qu'aucune personne soumise au Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique du Canada et à des règles en pareille matière applicables au Québec tirera un avantage direct de l'entente, à moins de se conformer aux dispositions applicables.
 
11.14 Tout avis, renseignement ou document transmis entre le Canada et le Québec en vertu de l'entente est réputé reçu lors de sa remise en main propre ou huit (8) jours ouvrables après sa mise à la poste, s'il est envoyé par lettre dûment affranchie.

Tout avis, renseignement ou document transmis au Canada dans le cadre de l'exercice des responsabilités du comité de gestion de l'entente doit être envoyé à la première adresse ci-dessous.

Tout autre avis, renseignement ou document transmis dans le cadre de l'entente doit être envoyé aux deux adresses suivantes :

Directeur
Direction des infrastructures
Développement économique Canada pour les régions du Québec
505, de Maisonneuve Ouest
Bureau 255
Montréal (Québec)
H3A 3C2

et

Directeur général, Opérations intergouvernementales
Infrastructure Canada
90, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1P 5B4
Tout avis adressé au Québec doit être envoyé à :
Directeur des infrastructures
Ministère des Affaires municipales et des Régions
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec)
G1R 4J3

Chacune des parties pourra modifier l'adresse stipulée à l'entente, en informant par écrit l'autre partie de sa nouvelle adresse.